Sénat : le projet de loi devient « Projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la Covid-19 »
Projet de loi sanitaire : la Commission des Lois du Sénat a adopté son texte mardi 19 juillet 2022 au matin, sur le rapport de Philippe Bas.
Voici les principales mesures retenues :
- Sur proposition du rapporteur Philippe Bas, , la Commission des Lois du Sénat a abrogé les régimes d’état d’urgence sanitaire et de gestion de la crise sanitaire, afin qu’il ne soit pas possible de rétablir les mesures de contrainte prévues par ces régimes.
- Le projet de loi devient donc « Projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19« .
- Pour les déplacements dans les territoires ultramarins, il ne sera possible d’exiger la présentation d’un certificat sanitaire de voyage que dans le seul cas d’un risque de saturation du système de santé de ces territoires, et ce jusqu’au 31/01/23.
- Pour les déplacements en provenance de l’étranger, le certificat sanitaire de voyage ne pourra être imposé que si un nouveau variant constituant une menace sanitaire grave apparaît dans le pays de provenance, et cela sous le contrôle du Parlement.
- La Commission des Lois du Sénat a prévu de maintenir jusqu’au 30/06/23 l’accès sur TousAntiCovid aux attestations sanitaires qui pourraient être demandées pour voyager à l’étranger.
Source : https://twitter.com/Senat/status/1549381201672245249
L’essentiel sur le projet de loi :
Source : http://www.senat.fr/lessentiel/pjl21-779.pdf
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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1er :
Le projet de loi met implicitement fin au régime de gestion de la crise sanitaire défini par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’au régime de l’état d’urgence sanitaire défini par le chapitre 1er bis du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique issu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Ces deux régimes juridiques dérogatoires au droit commun conférant des pouvoirs exceptionnels au Gouvernement deviennent ainsi caducs. Toutefois, le Gouvernement n’a pas prévu leur abrogation expresse, laissant le doute s’instiller sur la pérennisation des pouvoirs spéciaux que lui a accordés le Parlement. Il importe de lever ce soupçon.
Afin de donner toute sa lisibilité à l’état du droit et de consacrer véritablement le retour au droit commun, sous la seule réserve des mesures d’accès au territoire national prévues par le présent projet de loi, l’amendement tend en conséquence à abroger formellement ces dispositifs. Ainsi, en cas de résurgence d’une crise sanitaire, il reviendra au Parlement de se prononcer de manière précise et détaillée sur les mesures à mettre en place le cas échéant. En effet, grâce à cette abrogation expresse, il ne sera pas possible de réactiver les régimes utilisés pour la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19 par une simple disposition législative. C’est une garantie importante. L’amendement procède également aux diverses coordinations rendues nécessaires par cette abrogation.
Source : http://www.senat.fr/amendements/commissions/2021-2022/779/Amdt_COM-6.html
ARTICLE 1er :
Le Gouvernement proposait à l’article 1er, dans le projet de loi initial, de prolonger la durée de vie des systèmes d’information temporaires SI-DEP et « Contact covid » jusqu’au 31 mars 2023.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale qui ramène cette date au 31 janvier 2023 est globalement pertinent.
Pour autant, le présent amendement propose de compléter ce dispositif, compte tenu des évolutions récentes adoptées au niveau européen, afin que les Français puissent accéder facilement, comme c’est le cas aujourd’hui, aux attestations leur permettant de voyager en Europe.
En effet, le règlement européen du 14 juin 2021 relatif au « Certificat COVID numérique de l’UE », qui impose notamment aux États membres de délivrer des certificats de test et de rétablissement[1], dans le cas où de tels documents seraient exigés par un autre État membre, devait expirer le 30 juin 2022. Il a été prolongé d’une année jusqu’au 30 juin 2023[2].
Or, la délivrance de ces deux documents repose aujourd’hui sur le système d’information SI-DEP. Si l’on veut permettre aux Français de continuer à voyager en Europe, il faut donc absolument maintenir le système automatisé leur donnant accès facilement aux attestations nécessaires entre février et juin 2023, dès lors bien sûr qu’ils auront donné leur consentement à la saisie des informations personnelles de santé indispensables.
Dans ces conditions, le présent amendement propose de prolonger jusqu’au 30 juin 2023 la base juridique permettant la continuité du système d’information SI-DEP, avec le consentement des personnes concernées, pour les seules finalités suivantes :
– la centralisation des données des tests ;
– et la délivrance, en leur faveur, de justificatifs d’absence de contamination par la covid-19 et de certificats de rétablissement.
Le suivi épidémiologique et la recherche sur le virus seraient également maintenus jusqu’au 30 juin 2023, sur la base de données issues des résultats des tests sous une forme pseudonymisée, respectueuse de la vie privée des personnes.
Les autres garanties concernant la durée de conservation des données seraient inchangées : trois mois après la collecte pour les personnes testées négatives à la covid-19, six mois pour les personnes testées positives.
Toute finalité permettant d’assurer le « contact-tracing », serait en revanche supprimée, pour ne conserver que la base juridique strictement nécessaire pour permettre aux Français de voyager en se conformant aux obligations fixées par l’Union européenne.
Source : http://www.senat.fr/amendements/commissions/2021-2022/779/Amdt_COM-7.html
ARTICLE 2 :
L’amendement propose deux dispositifs distincts, qui seraient déclenchés en fonction de critères différents.
Pour les déplacements vers le territoire national depuis l’étranger, le Gouvernement ne pourrait conditionner les déplacements à la présentation d’un certificat sanitaire de voyage qu’en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave. Cela lui permettra d’agir en urgence pour ralentir l’arrivée d’un tel variant sur le territoire national. L’application de ce dispositif au-delà d’un mois devrait cependant être autorisée par la loi, car il s’agit bien d’une mesure de freinage d’urgence et non d’une mesure durable de gestion de l’épidémie. En cas d’émergence d’un nouveau variant d’une particulière gravité, le Parlement doit être rapidement saisi afin de définir les mesures qu’il convient d’appliquer.
Pour les déplacements à destination des territoires ultramarins, le Gouvernement pourrait conditionner les déplacements à la présentation d’un certificat sanitaire de voyage uniquement en cas de risque de saturation du système de santé de ces territoires. Les exécutifs locaux et les parlementaires élus dans la collectivité concernée devraient cependant être consultés.
Ce certificat sanitaire de voyage ne pourra être constitué que d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 car, certains variants présentant un échappement immunitaire aux vaccins, il s’agit du document le plus fiable sanitairement.
Ces mesures, prises sur le rapport du ministre de la santé et après avis de la Haute Autorité de santé, seraient soumises aux mêmes garanties que celles définies par les lois précédentes.
Un rapport serait ainsi rendu mensuellement, exposant les documents de voyage décidés pour lutter contre l’épidémie en vigueur et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires. L’Assemblée nationale et le Sénat seraient informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement et pourraient requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
L’amendement prévoit également que les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé les décisions prises en application ce nouvel article seraient rendues publiques.
Source : http://www.senat.fr/amendements/commissions/2021-2022/779/Amdt_COM-8.html
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 :
Cet amendement prévoit que l’obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sera suspendue dès que la situation sanitaire ou les connaissances médicales et scientifiques ne la justifieront plus – il s’agit aujourd’hui d’une simple possibilité à la main du Gouvernement. En conséquence de quoi, les soignants et les personnels techniques et administratifs actuellement soumis à cette obligation vaccinale et suspendus car ne la respectant pas seront immédiatement réintégrés.
Le constat selon lequel la situation sanitaire ou les connaissances médicales et scientifiques ne justifient plus l’obligation vaccinale sera réalisé par la Haute Autorité de santé, qui pourra s’autosaisir à cet effet ou être saisie par le ministre chargé de la santé, par le Comité de contrôle et de liaison covid-19, chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l’épidémie, ou par les commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
Source : http://www.senat.fr/amendements/commissions/2021-2022/779/Amdt_COM-9.html