Consentement médical : on ne soigne pas de force ! Article par Me David Guyon
Publié le 1er décembre 2025 sur le site de Me David Guyon
Le consentement médical est une condition sine qua non à la réalisation de tout acte médical, respectueux d’une société démocratique.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement du patient.
C’est une obligation juridique, une exigence éthique et déontologique fondamentale. Le consentement médical trouve sa source, dans notre histoire récente. Elle est une réponse à la barbarie nazie qui effectuait des actes médicaux sans le consentement des participants.
Il repose sur l’idée que toute personne, qu’elle soit majeure ou mineure, protégée par une mesure de tutelle ou non, doit pouvoir exprimer sa volonté de manière libre et éclairée avant tout acte médical.
En effet, l’article L1111-4 du Code de la santé publique, complété par l’article 16-3 du Code civil posent ce principe. Ainsi le droit protège l’intégrité corporelle en exigeant un consentement préalable.
Ils affirment que nul ne peut être soumis à un traitement médical ni à une intervention chirurgicale sans avoir donné son accord. Comme tout principe, il existe des exceptions notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité.
Ce principe implique une obligation d’information préalable, loyale, claire et compréhensible. En outre, aucune pression économique ne doit être exercée sur le consentement.
L’information doit porter sur les risques, les bénéfices, les conséquences, les alternatives thérapeutiques, le délai raisonnable de réflexion ainsi que l’état de santé du patient.
Pourtant, la récente crise sanitaire a démontré que le consentement pouvait parfois être extorqué par la violence économique ou la propagande.
Un consentement éclairé aurait pu éviter des victimes d’effets secondaires. En outre une société démocratique aurait du permettre de discuter sereinement des risques d’un traitement expérimental (voir affaire Réinfo Liberté). En outre, moins de propagande aurait pu mettre à jour les outils autoritaires que pouvaient mettre en oeuvre la loi du 5 aout 2021 à l’égard des soignants suspendus. Ces derniers peuvent être indemnisés.
Revenons sur ce principe fondamental sans lequel il ne peut y avoir de démocratie digne de ce nom.
Qu’est ce que le consentement médical ?
Le consentement médical désigne l’accord, exprès, préalable et univoque exprimé oralement ou manuscritement par une personne afin de recevoir un acte médical.
Un consentement libre et éclairé
L’acte médical désigné un soin, un examen ou un traitement. Ce consentement est essentiel pour le respect du corps humain et de la dignité humaine.
Cette notion de consentement repose sur un principe fondamental : nul ne peut être contraint à recevoir des soins contre sa volonté, sauf exceptions prévues par la loi.
Elle s’inscrit dans une vision moderne et humaniste du système de santé, où la personne soignée est un acteur à part entière de sa prise en charge.
Le consentement libre et éclairé implique que le patient ait reçu, préalablement, une information claire, loyale et compréhensible sur son état de santé, les risques de l’acte, ses bénéfices, ainsi que les alternatives thérapeutiques possibles.
L’information doit systématiquement être donnée et adaptée à l’âge et la maturité de la personne.
Il suppose également que le patient soit en capacité de comprendre cette information et d’exprimer sa volonté sans pression extérieure.
Le droit de refuser un traitement ou une intervention est une conséquence directe de cette liberté. Il est autorisé de refuser. Il ne s’agit pas d’une faute.
Ainsi, ce refus est juridiquement protégé et doit être respecté par les professionnels de santé. Plus encore, le refus est possible, même lorsque ce refus est susceptible d’entraîner un risque pour la vie du patient.
En effet, le droit français reconnaît expressément, dans le cadre du consentement médical, le droit de refuser tout acte médical, y compris si ce refus met en péril la vie du patient.
Ce principe est posé par l’article L1111-4 du Code de la santé publique, qui dispose :
« Le consentement de la personne doit être recueilli pour tout acte médical. Ce consentement peut être retiré à tout moment. Toute personne a le droit de refuser un traitement. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. »
Dans son raisonnement fondé sur l’article 8 (respect de la vie privée), la Cour reconnaît que le refus d’un traitement médical par une personne adulte et saine d’esprit, même si ce refus peut entraîner la mort, relève de l’autonomie personnelle
> Cour EDH Pretty c Royaume Uni 29 avril 2022 n°2346/02
Ainsi, le consentement médical n’est pas une simple formalité administrative, mais une garantie de l’autonomie et de la dignité de la personne soignée.
Un consentement préalable
Le consentement préalable est l’expression de l’accord donné avant la réalisation d’un acte médical, dans le respect du principe du consentement libre et éclairé. Il constitue une condition de licéité de tout acte de prévention, de diagnostic ou de soin, comme l’exige l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique.
Ce consentement doit être préalable à l’intervention, ce qui signifie qu’il doit être recueilli avant tout commencement d’exécution, après une information complète, loyale et compréhensible fournie par le professionnel de santé, conformément à l’article L. 1111-2 CSP. Il ne peut être ni présumé, ni implicite pour les actes graves ou sensibles.
Comment obtenir le consentement du patient ?
La loi est souple sur le recueil du consentement mais sévère quant à sa mise en œuvre.
Délivrance préalable d’une information loyale, claire et adaptée
Pas de consentement sans information claire et loyale !
Pour recueillir le consentement éclairé du patient, la première exigence posée par le droit est celle de l’information.
Conformément à l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, le professionnel de santé doit fournir au patient une information loyale, claire, appropriée et compréhensible.
Cette information doit porter sur :
- l’état de santé,
- le diagnostic,
- le traitement proposé,
- description de l’acte,
- son utilité,
- ses risques fréquents ou graves normalement prévisibles,
- une présentation des risques et avantages
- son urgence éventuelle,
- la nature du geste médical,
- les conséquences d’un refus
- les alternatives possibles afin de permettre de choisir.
Cette information doit être personnalisée et délivrée au cours d’un entretien individuel, en veillant à la capacité du patient à comprendre.
De plus, il est conseillé que cette information soit fournie avec une documentation. Elle permet de prouver en cas de contentieux.
En application de l’article L. 1111-3 CSP, le patient doit également être informé des coûts des actes médicaux et des conditions de leur prise en charge.
L’information est une condition préalable au consentement éclairé.
Son défaut constitue une faute engageant la responsabilité du professionnel. En outre, son absence constitue une faute même en cas d’efficacité de l’acte médical.
Cette faute représente une grande partie du contentieux médical.
L’information doit être adaptée au niveau de discernement du patient et répétée si nécessaire. En outre, il convient de laisser un temps de réflexion raisonnable selon la nature de l’acte envisagé.
Expression de ce consentement
C’est la personne elle même qui doit exprimer son consentement. Naturellement, lorsque c’est la santé du mineur qui est en jeu, c’est le représentant légal qui doit se prononcer.
Le médecin cherchera tout de même à recueillir le consentement du mineur.
En cas de majeur sous tutelle, le tuteur ou le curateur pourront être associés.
En effet, le consentement médical doit être recherché prioritairement auprès de la personne elle-même, même si elle est sous mesure de protection. Tant que le discernement médical du majeur est jugé suffisant, son seul consentement suffit, et ce, même en tutelle.
En outre, le patient doit être apte à exprimer son consentement.
En cas d’incapacité du majeur (comas) il pourra préalablement désigner une personne de confiance. Le médecin traitant pourra également être consulté.
Recueil du consentement et preuve dans le dossier médical
Le recueil du consentement s’effectue par tout moyen, tant qu’il peut être prouvé. Son enregistrement par un formulaire signé est recommandé.
Une fois l’information délivrée, le recueil du consentement s’effectue de manière souple mais encadrée.
En principe, le consentement du patient peut être oral, tacite ou écrit, selon la nature de l’acte.
En droit français, il n’existe pas de formalisme général.
Cependant, parfois la loi impose un écrit pour certaines situations particulières :
- recherche impliquant la personne humaine (article L. 1122-1-1 CSP),
- examens génétiques (article 16-11 du Code civil),
- assistance médicale à la procréation
- chirurgie esthétique (article L. 6322-2 CSP).
En dehors de ces cas, il est fortement recommandé d’assurer une traçabilité du consentement dans le dossier médical (notes, comptes rendus, fiches d’information, formulaires signés).
La signature de formulaires par le patient est souvent le moyen mis en œuvre par les centres hospitaliers.
Ainsi cette exigence vise à satisfaire à la charge de la preuve prévue par l’article L. 1111-2, alinéa 6 CSP.
En outre, le consentement peut être retiré à tout moment, même lorsqu’il a été donné par écrit, sans condition de forme, conformément à l’article L. 1111-4 CSP.
Enfin, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, et hors urgence, le médecin doit consulter la personne de confiance, la famille ou à défaut un proche, dans le respect de l’article précité.
La qualité du recueil du consentement repose donc autant sur le respect du cadre légal que sur la rigueur des pratiques professionnelles et la traçabilité des échanges.
Quelque soit le choix du patient, celui ci doit être respecté.
La prise en compte des directives anticipées en cas d’impossibilité d’exprimer sa volonté
Parfois recueillir le consentement du patient peut s’avérer impossible. C’est ci que joue les directives anticipées.
Une directive anticipée est un document écrit par lequel une personne majeure et capable exprime à l’avance ses volontés relatives à sa fin de vie, au cas où elle ne serait plus en mesure de les formuler elle-même.
Elles portent sur la limitation ou l’arrêt de traitements, au cas où elle serait un jour hors d’état de les exprimer.
Ce mécanisme est encadré par les articles L. 1111-11 et R. 1111-17 à R. 1111-20 du Code de la santé publique.
Ces directives doivent être rédigées, datées et signées par leur auteur, et peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment.
En cas de situation médicale grave ou terminale, et si le patient ne peut exprimer sa volonté, elles s’imposent au médecin, sauf urgence vitale ou caractère manifestement inapproprié au regard de la situation médicale.
Ainsi le praticien doit en justifier par écrit dans le dossier médical.
En outre les directives anticipées sont un outil de prolongation du consentement éclairé.
Elles permettent de garantir le respect de la volonté du patient, même en son absence d’expression directe.
Leur existence doit être signalée au médecin, qui a l’obligation de les consulter avant toute décision en ce sens.
Ce dispositif complète utilement la désignation d’une personne de confiance, laquelle peut être consultée pour interpréter les souhaits du patient lorsque les directives sont imprécises ou absentes. Anticiper est essentiel.
Quels sont les droits du patient ?
Les droits des malades sont concrets et effectifs et protège son consentement.
Le droit à une information
Ainsi le patient a droit à une information loyale et compréhensible, car le consentement doit être libre et fondé sur celle-ci (C. santé publ., art. L. 1111-4). Il s’agit d’une étape essentielle avant tout acte médical.
Tout individu y compris, mineur, majeur protégé, bénéficie de ce droit.
Le droit de consentir à un acte médical
Le patient peut consentir à un acte médical, mais ce droit n’est pas absolu.
En effet, le consentement du patient ne suffit pas, à lui seul, à légitimer un acte médical. L’acte doit également :
- être nécessaire sur le plan médical,
- respecter les connaissances médicales avérées,
- être proportionné au regard du bénéfice attendu et des risques encourus.
Pour poser ce principe, le législateur a rédigé l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique.
Cet article dispose que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins « ne doivent pas exposer le patient à un risque disproportionné au regard du bénéfice escompté ».
Ainsi, même si un patient souhaite un acte, le médecin peut légitimement le refuser s’il le juge inadapté ou contraire à l’éthique professionnelle.
Il faut que son état rende l’acte médical nécessaire compte tenu de son état de santé.
Le droit de refuser un acte médical
Ainsi, le patient peut refuser un traitement à tout moment, car les soignants doivent absolument respecter la volonté qu’il exprime.
Ce droit de refus est garanti par l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, même si la décision entraîne un risque vital.
Le patient bénéficie des droits des malades, reconnus par la loi du 4 mars 2002, qui consacre l’autonomie en matière de santé.
En situation de fin de vie, il peut demander une limitation ou un arrêt des traitements, conformément à l’article L. 1110-5-1 CSP.
Le droit d’anticiper
Les directives anticipées permettent aussi d’exprimer par écrit sa volonté, notamment si l’on devient incapable de la formuler.
Lorsqu’il s’agit d’un mineur, les titulaires de l’autorité parentale doivent consentir, tout en respectant l’avis du mineur apte (art. L. 1111-4 CSP).
Un adulte sous protection juridique peut consentir seul s’il est lucide, sauf si le juge impose une assistance ou une représentation (C. civ., art. 458 et 459).
Quel que soit le statut du patient, les professionnels de santé doivent garantir ses droits, dans le respect de la loi et de la déontologie.
Le droit d’accès au dossier médical
Le droit d’accès à son dossier médical est un droit personnel reconnu à tout patient, qu’il soit suivi dans un établissement de santé public ou privé.
Il est garanti par l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique.
Quelles sont les conséquences du refus de soins ?
Le refus de soins est un droit mais il n’est pas absolu.
Le droit pour le patient de refuser un soin, y compris vital
Le refus de soins est une composante du consentement libre et éclairé, protégé par l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique.
Ce droit permet au patient de s’opposer à un traitement proposé, y compris si ce refus peut entraîner une dégradation de son état ou mettre sa vie en danger.
Le consentement peut être retiré à tout moment, sans condition de forme, et ce, même si le patient avait initialement accepté l’intervention.
Le professionnel de santé doit alors respecter cette décision, après avoir réitéré son obligation d’information sur les conséquences médicales du refus.
Il doit aussi laisser au patient un délai de réflexion raisonnable, sauf situation d’urgence, et s’assurer de sa capacité de discernement.
Ce droit au refus est pleinement reconnu aux majeurs capables, et sous certaines conditions aux majeurs protégés ou aux mineurs.
L’exception en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exprimer sa volonté
Le droit au refus de soins connaît une limite juridique en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exprimer sa volonté.
L’intervention en cas d’urgence vitale
Lorsque le patient est en situation de péril imminent, le médecin peut intervenir sans attendre son consentement, conformément à l’article L. 1111-4, alinéa 5 du Code de la santé publique.
L’urgence justifie de sauver la vie ou de prévenir un dommage grave.
Cette dérogation est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention urgente.
Ainsi le consentement doit être recherché dès que l’état du patient le permet.
Les soins en cas d’impossibilité d’exprimer sa volonté
Hors urgence, si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin peut intervenir après avoir consulté la personne de confiance, un proche ou les directives anticipées, comme le prévoit l’article L. 1111-4, alinéa 5 CSP.
L’objectif est de respecter au mieux la volonté présumée du patient tout en assurant une prise en charge adaptée.
Les soins sans consentement
En matière psychiatrique, des soins sans consentement peuvent être imposés à une personne atteinte de troubles mentaux, lorsqu’elle n’est pas en mesure de consentir aux soins et que son état le justifie.
Ce régime dérogatoire au principe du consentement libre et éclairé est strictement encadré par les articles L. 3211-1 et suivants du Code de la santé publique.
Le droit du médecin de refuser un acte si le refus de soins rend le traitement inadapté
Le refus de soins peut également avoir des conséquences sur la conduite médicale elle-même.
Lorsqu’un patient refuse un soin que le médecin juge indispensable ou préalable à un acte, le professionnel peut refuser de poursuivre la prise en charge, dans le respect des règles déontologiques.
Conformément à l’article L. 1110-3 du Code de la santé publique, le médecin ne peut être contraint de réaliser un acte contraire aux bonnes pratiques médicales ou dont il estime que les conditions de sécurité ou d’efficacité ne sont pas réunies.
Cela s’applique, par exemple, à une chirurgie refusée en l’absence d’un traitement préparatoire jugé nécessaire.
Ce refus ne constitue pas un abandon de soins, dès lors que le médecin informe clairement le patient et lui propose une orientation vers un autre praticien.
En cas de contentieux, le médecin engage sa responsabilité médicale s’il agit contre la volonté du patient, mais aussi s’il exécute un acte sans les conditions médicales requises.
Ainsi, le respect du consentement se double d’un devoir de prudence et de loyauté dans la décision de soins.
En outre, cette situation s’est régulièrement trouvée durant la crise sanitaire où les médecins exigeaient une vaccination contre la covid 19 pour tout acte médical.
Quelles sont les obligations des professionnels de santé ?
Les professionnels de santé ont une obligation d’information pour recueillir le consentement du patient. Elle se compose en trois actions.
Obligation d’informer le patient
Les professionnels de santé doivent délivrer une information loyale, claire et appropriée sur l’état de santé, les traitements, les risques et les alternatives, conformément à l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique.
Il doit recherché le consentement éclairé de la personne. En effet, le consentement doit être systématiquement recherché.
Ce droit bénéficie à tout patient hospitalisé mais aussi à toute personne bénéficant d’un acte médical.
Obligation d’obtenir un consentement éclairé
Tout acte médical nécessite un consentement éclairé, fondé sur une information préalable. Ce consentement, exigé par l’article L. 1111-4 CSP, doit être libre, réversible et documenté selon les situations.
Obligation de respecter la volonté du patient
Le professionnel doit respecter la volonté du patient, même en cas de refus de soins, sauf exceptions légales. Cette règle découle du Code de déontologie médicale (art. R. 4127-36 CSP) et engage sa responsabilité.
La violence économique exercée sur le patient permet il un consentement éclairé ?
Non, un consentement recueilli sous violence économique ne peut pas être qualifié de « libre et éclairé ».
Le Code de la santé publique exige que le consentement du patient soit à la fois libre et éclairé (articles L. 1111-2 et L. 1111-4). Même si l’information médicale est correctement donnée, un consentement obtenu sous pression financière ou en abusant d’un état de dépendance économique est juridiquement vicié.
Conformément au Code civil, article 1143, la violence économique – définie comme l’abus d’un état de dépendance conduisant à un engagement non libre – constitue un vice du consentement. Cela s’applique aussi en matière médicale. La jurisprudence civile (notamment Civ. 1re, 3 avr. 2002, n° 00-12.932) confirme que seul un engagement donné sans pression abusive peut être valable.
En contexte médical, le consentement éclairé suppose non seulement une information loyale, mais aussi une liberté totale de décision.
Ainsi toute pression économique exercée sur le patient – par exemple, la peur de perdre un avantage social ou l’accès à des soins – exclut la validité du consentement.
Celui-ci doit donc être refusé tant que cette pression subsiste.
Pourquoi le consentement libre et éclairé a été écarté durant la crise sanitaire ?
Durant la crise sanitaire, son application pleine a été temporairement limitée pour des raisons juridiques et pratiques, sans que le principe soit juridiquement supprimé.
Juridiquement, ce principe a été temporairement écarté, sous prétexte d’urgence et de gravité de la situation collective.
Il s’agit d’un dangereux précédent car ce choix politique a conduit a écarté un principe qui était fondamental.
Protéger la population ne doit pas conduire à imposer par la violence économique un traitement expérimental.
Ainsi, la crise sanitaire a crée un dangereux précédent. Une telle entorse à ce principe encourage les médecins à vouloir banaliser la vaccination obligatoire.
Pourtant comme tout traitement médical, celui ci doit faire l’objet d’une utilisation individualisée.
En conclusion, le consentement médical est ce qui nous distingue des sociétés barbares et autoritaires. Tachons d’en faire un principe inaliénable.
Source : https://www.guyon-avocat.fr/droit-sante/consentement-medical/


